Jean-Pierre Vial
Inspecteur Jeunesse et Sports
Juriste à la Direction régionale jeunesse et cohésion sociale des Pays de la Loire
2009 : Doctorat en droit privé avec mention très honorable à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III
1977 : DEA de droit civil à l’Université Jean Moulin-Lyon III
1976 : Licence en droit privé et Certificat d’études judiciaires à l’Université Jean Moulin- Lyon III
Depuis le 1er septembre 2009 : Conseiller juridique à la direction Régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire
2004-septembre 2009 : Directeur adjoint du CREPS des Pays de la Loire
1988-2004 : Directeur départemental jeunesse et sports de l’Ardèche et du Maine et Loire
1979 à 1988 : Inspecteur jeunesse et sports à la DDJS de la Moselle
1978 : Chargé de travaux dirigés à l’Université Jean Moulin-Lyon III
La responsabilité des organisateurs sportifs :
En Master 2 « management des organisations sportives » de l’UFR STAPS de Lyon,
En Master 2 « management du sport et des organisations » de l’UTT de Troyes
En Master 2 « droit du Sport » à l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne
L’essentiel de mes recherches, est consacré à l’étude de la faute dans le contentieux des accidents sportifs, sujet de ma thèse de doctorat, axé sur la confrontation entre deux mouvements contraires de relèvement et d’abaissement du seuil de la faute.
Sur le terrain répressif, j’observe l’accumulation, au fil du temps, des lois pénales réprimant la violation de la réglementation des établissements sportifs, de l’encadrement sportif et de l’organisation d’événements sportifs. En réplique à cette aggravation du risque pénal qui affecte les infractions intentionnelles, j’ai voulu mettre en évidence un mouvement de balancier dans le sens contraire puisque la loi du 10 juillet 2000 dont les organisateurs d’événements sportifs sont bénéficiaires, allège la répression des infractions d’imprudence. Toutefois, j’ai montré comment l’absence de définition de la causalité directe a encouragé certaines juridictions répressives à appliquer leurs vieilles habitudes de répression (Les Petites Affiches 21 nov. 2002, n° 233, p. 12). De même, j’observe que la jurisprudence sur la responsabilité pénale des élus locaux confirme l’élasticité du concept de faute caractérisée et l’importante marge d’appréciation des tribunaux (Revue juridique de l’Ouest 2009/3).
Par ailleurs, j’étudie le glissement qui s’opère actuellement, de la responsabilité pénale des personnes physiques vers celle des groupements (RISEO risques études et observations www.riseo.fr.).
S’agissant de la responsabilité des sportifs, j’ai exposé la réticence des juridictions répressives à prononcer des condamnations pour violences et leur préférence pour la qualification de blessures involontaires (GP 2004, n°158 à 160, p. 2) et participé au débat sur la faute sportive et la faute civile (Jurisport février 2010 n° 95)
Sur le terrain des réparations civiles, j’observe que le mouvement d’objectivation de la responsabilité a été freiné par la résistance de la faute et que la Cour de cassation continue à opposer une ferme résistance aux tentatives de substitution de l’obligation de moyen par l’obligation de résultat ( Gazette du Palais 12 et 13 août 2009, p. 2)
Enfin, la Cour de cassation me semble s’être égarée en voulant substituer l’article 1384 alinéa 1 à l’article 1384 alinéa 5 du code civil. Je me suis efforcé de démontrer que les arrêts de 1995, qui portaient en eux un risque élevé d’expansion du cercle des répondants et du champ des activités n’ont plus de raison d’être maintenus en raison du rapprochement des deux régimes de responsabilité (Dalloz (10 février 2011, p. 397).
Prévention du risque pénal et à une meilleure appréhension de l’obligation de sécurité des organisateurs sportifs.